15. Le membre qui constate la commission d’une faute disciplinaire relative à la protection ou à la sécurité du public, qui en est informé ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle faute disciplinaire a été commise, doit en informer son supérieur immédiat ou le responsable du traitement des plaintes. Cette obligation ne s’applique pas au membre qui est informé de ce comportement à titre de représentant syndical.